L-6, r. 4 - Règlement sur les bingos

Texte complet
7. La période de validité des licences visées à l’article 2 s’établit comme suit:
1°  la licence de bingo en salle et la licence de gestionnaire de salle sont valides pour une période de 3 ans:
a)  débutant le 1er juin de l’année de sa délivrance et se terminant le 31 mai de la 3e année suivant celle de sa délivrance, si la salle visée dans la demande est située dans l’une ou l’autre des régions suivantes: 01 Bas St-Laurent, 02 Saguenay-Lac-Saint-Jean, 04 Mauricie, 05 Estrie, 07 Outaouais, 08 Abitibi-Témiscamingue, 09 Côte-Nord, 10 Nord du Québec, 16 Montérégie ou 17 Centre-du-Québec;
b)  débutant le 1er décembre de l’année de sa délivrance et se terminant le 30 novembre de la 3e année suivant celle de sa délivrance, si la salle visée dans la demande est située dans l’une ou l’autre des régions suivantes: 03 Capitale-Nationale, 06 Montréal, 11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 12 Chaudière-Appalaches, 13 Laval, 14 Lanaudière ou 15 Laurentides;
2°  la licence de bingo de foire ou d’exposition et la licence de bingo de concession agricole sont valides pour la durée de la foire ou de l’exposition pour laquelle elles sont délivrées;
3°  la licence de bingo dans un lieu d’amusement public est valide pour la durée de la fête populaire pour laquelle elle est délivrée;
4°  la licence de bingo-média, la licence de bingo récréatif et la licence de fournisseur en bingo sont valides pour une période de 3 ans à compter de la date qui y est indiquée.
Lorsque la Régie autorise un changement du mode de gestion d’un bingo en salle en application de l’article 4 des Règles sur les bingos (chapitre L-6, r. 5) , celle-ci ajuste, le cas échéant, la période de validité de la licence en fonction de celle des autres licences rattachées à la salle visée dans la demande de changement.
Pour l’application du paragraphe 1, les régions administratives sont celles décrites au Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
D. 1107-2007, a. 7; D. 1046-2011, a. 2.